CIVIL TP SAINT DENIS, 14 novembre 2024 — 24/00324
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVXZ
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [I] [X] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Z] [L] [W] [Adresse 1] [Localité 6] ([Localité 8]) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, Monsieur [X] [E] [I] a sollicité la comparution de Madame [W] [U] [Z] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.054,50 euros en principal outre celle de 72 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [X] [E] [I] louait un bien meublé à Madame [W] [U] [Z] [L] et réclame à cette dernière le paiement des loyers et taxes impayés ainsi que le remboursement du coût des réparations locatives et des dégradations commises durant la location. La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 28 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2024. Madame [W] [U] [Z] [L] a été citée à comparaître à l’audience du 25 mars 2024 du tribunal de proximité de Saint-Benoît par acte d’huissier en date du 28 février 2024. Dans la citation à comparaître, il est demandé au tribunal de condamner Madame [W] [U] [Z] [L] au paiement de la somme de 4.252,49 euros (465 € au titre du loyer du mois de mai 2023, 186 euros au titre du loyer du mois de juin 2023 proratisé, 103,50 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères proratisée, 3.400 euros au titre des réparations locatives, 97,99 euros au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie) outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ayant constaté, lors de son audience du 25 mars 2024, que Madame [W] [U] [Z] [L] demeurait au [Adresse 2], le tribunal de proximité de Saint-Benoît s’est déclaré incompétent et transmis l’entier dossier au tribunal judiciaire de Saint-Denis- service civil de proximité. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 20 juin 2024. Des renvois ont été ordonnés à la demande de l’une au moins des parties. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024. A cette date, Monsieur [X] [E] [I], comparant en personne, a sollicité le bénéfice des demandes formulées dans la citation à comparaître délivrée par voie d’huissier le 28 février 2024. Madame [W] [U] [Z] [L], qui a signé l’avis de réception de la lettre recommandée l’avisant de la première audience, n’a pas comparu, ni été représentée, à aucune des audiences auxquelles elle avait été convoquée. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Selon acte sous seing privé du 8 juin 2020, Monsieur [X] [E] [I] a loué à Madame [W] [U] [Z] [L] un studio meublé, sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 430 euros outre 35 euros de charges et le versement d’un dépôt de garantie de 800 euros. Le bail a démarré le 30 juin 2020. Par courrier remis le 12 mai 2023 en mains propres à son bailleur, Madame [W] [U] [Z] [L] l’avisait qu’elle mettait fin au bail. Le délai de préavis étant réduit à un mois, s’agissant d’un meublé, il y a lieu de considérer que le bail a pris fin le 12 juin 2023. 1-Loyers impayés L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) Monsieur [X] [E] [I] réclame à Madame [W] [U] [Z] [L] 651 euros au titre des loyers impayés (465 euros au titre du mois de mai 2023 et 186 euros pour douze jours de location en juin 2023) Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [X] [E] [I], préalablement à la citation à comparaître, ait adressé à Madame [W] [U] [Z] [L], une mise en demeure, voire une sommation d’avoir à payer les loyers impayés. Monsieur [X] [E] [I] sera débouté de ce chef de demande. 2-Taxe d’enlèvement des ordures ménagères L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges