Chambre des référés, 7 novembre 2024 — 24/00388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RV NAC : 63A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 07 Novembre 2024

DEMANDEUR

M. [G] [U] [M] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. CABINET DE RADIOLOGIE LES ALIZES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°514 951 243 [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 10 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision non qualifiée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître ANTOINE et Maître [Localité 5] délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Monsieur [G] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé le Docteur [Y] [F] et la SELAS Cabinet de radiologie des Alizés, afin de : - ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur la personne de la partie demanderesse ; - COMMETTRE tel expert médical qu’il plaira avec mission habituelle en matière d’évaluation de préjudices corporels intégrant préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ; - DIRE que l’expert médical aura pour mission de : o Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, o Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, o Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), o Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), o A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable, à savoir l’infiltration d’une épaule fracturée mais non diagnostiquée comme telle à la suite d’un accident de travail survenue le 17 novembre 2022, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, o Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, o Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, o Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, o Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait