Chambre des référés, 7 novembre 2024 — 24/00277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWX3 NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 07 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX, représentée par son syndic CITYA [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 524 247 053 [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [B] [O] [Adresse 1] [Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 24 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [O] est propriétaire d’un lot de copropriété (appartement n°242, parking n°713) au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 7].

La société Citya [Localité 7] a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 14 juin 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [O].

En outre, les procès-verbaux des différentes assemblées générales des 29 juin 2021, 31 août 2022, 14 juin 2023, 20 septembre 2023 lui ont été transmis. Les convocations des assemblées générales lui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.

La mise en demeure de payer notifiée le 11 décembre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] fait état au 14 mai 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 3.391,06 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3.391,06 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 14 mai 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 79,20 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [O] à payer 113,77 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Bien que régulièrement assignée à personne et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, Monsieur [O] n’a ni comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est app