Chambre 29 / Proxi référé, 7 octobre 2024 — 24/01425
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 12]
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N° RG 24/01425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO25
Minute : 24/148
S.C.I. LANCIO SNEC Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [O] Monsieur [W] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. LANCIO SNEC [Adresse 4], [Localité 5] représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [O] [Adresse 9], [Localité 11] comparant en personne
Monsieur [W] [O] [Adresse 2], [Localité 10] non comparant, ni représenté
DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024,par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame Coraline BONAVENTURE. Copie exécutoire : Me Laure BELMONT Copie certifiée conforme : défendeurs Le 07/10/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 septembre 2017, la SCI LANCIO SNEC a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [E] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8] [Localité 11], pour un loyer mensuel de 1.140 € et 50 € de provision sur charges.
Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, par acte en date du 14 septembre 2017.
Madame [E] [C] a quitté l’appartement au mois d’avril 2019, ce dont elle a informé la SCI LANCIO SNEC.
Des loyers étant demeurés impayés à compter du mois de mars 2023, la SCI LANCIO SNEC a fait signifier à Monsieur [U] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 août 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [O] le 30 août 2023.
La SCI LANCIO SNEC a ensuite fait assigner Monsieur [U] [O] et Monsieur [W] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 28 mai 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement de provisions.
A l’audience du 5 septembre 2024, la SCI LANCIO SNEC - représentée par Maître Laure BELMONT - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [O] ; et de condamner solidairement les défendeurs à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 18.524,53 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI LANCIO SNEC consent finalement à l'octroi des délais de paiement suspensifs de l'acquisition des effets de la clause résolutoire sollicités en défense.
Monsieur [U] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 2.500 € et avoir un enfant à charge. Monsieur [U] [O] demande également d’ordonner à la SCI LANCIO SNEC de lui communiquer les quittances pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2023.
Bien que convoqué par acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 28 mai 2024, Monsieur [W] [O] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 5 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la SCI LANCIO SNEC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contien