Chambre 29 / Proxi référé, 7 octobre 2024 — 24/01586

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]

N° RG 24/01586 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQH

Minute : 24/162

Etablissement OPH COMMUNAUTAIRE [Adresse 7] Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Monsieur [G] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

OPH COMMUNAUTAIRE DE [Adresse 7] [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] comparant en personne

DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Madame [I] [W], Greffier stagiaire. Copie exécutoire : Me Emmanuel SOURDON Copie certifiée conforme : Monsieur [G] [Y] Le 07/10/2024

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 23 septembre 2005, auquel a succédé un autre contrat du 7 janvier 2016, la société OGIF, aux droits de laquelle se trouve l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Adresse 7], a donné à bail à Monsieur [G] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 461,61 €, hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2024.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [G] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 2 juillet 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 5 septembre 2024, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Adresse 7] - représenté par Maître Emmanuel SOURDON - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [Y] ; et de le condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7.878,18 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Adresse 7] demande également d’ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 € par jour de retard et consent à l’octroi des délais de paiement suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire sollicités en défense.

Monsieur [G] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 260 € par mois en règlement de l'arriéré. Il affirme percevoir un salaire mensuel de 5.000 € et avoir un enfant à charge.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.

Par ailleurs, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

Les baux conclus le 23 septembre 2005 puis le 7 janvier 2016 contiennent une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 7.526,55 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolut