Chambre 29 / Proxi référé, 7 octobre 2024 — 24/01441

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 8]

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N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPMZ

Minute : 24/151

Société CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [G] [Y] [D] Madame [R] [Y] [D] NEE [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3], [Localité 5] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [Y] [D] [Adresse 2], [Localité 9] non comparant, ni représenté

Madame [R] [Y] [D] née [C] [Adresse 2], [Localité 9] comparante en personne

DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier et en présence de Mme [U] [J], Greffier stagiaire. Copie exécutoire : Me Nathalie FEUGNET Copie certifiée conforme : défendeurs Le 07/10/2024

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 17 avril 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [R] [C] épouse [Y] [D] et Monsieur [G] [Y] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 9], pour un loyer mensuel de 464,31 € et 236,81 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2024.

Elle a ensuite fait assigner Madame [R] [C] épouse [Y] [D] et Monsieur [G] [Y] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par actes des 13 et 27 mai 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 5 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL - représentée par Maître Nathalie FEUGNET - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [C] épouse [Y] [D] et Monsieur [G] [Y] [D] ; et de les condamner solidairement à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 2.734,13 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société CDC HABITAT SOCIAL consent à ce que les délais de paiement suspensifs de la l’acquisition des effets dela clause résolutoire sollicités en défense soient octroyés aux défendeurs. Elle souligne que Monsieur [G] [Y] [D] n’a pas donné congé.

Madame [R] [C] épouse [Y] [D] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle affirme percevoir un salaire mensuel de 1.100 € environ et avoir un enfant à charge.

Bien que convoqué par un acte signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] [D] ne comparaît pas.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 27 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.

Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation des 13 et 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garanti