Chambre 6/Section 5, 14 novembre 2024 — 23/05799

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/05799 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXMC N° de MINUTE : 24/00643

Monsieur [P] [G] né le 28 Décembre 1948 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [L] [G] née le 03 Février 1950 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour Avocat : Me [T] [V], la SCP WUILQUE-BOSQUÉ-TAOUIL- BARANIACK- DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173

DEMANDEURS

C/

Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour Avocat : Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C132

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme et M. [G] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 1].

A partir de l’année 2014, leurs voisins, Mme [C] épouse [N] et M. [N], ont fait construire une maison à usage d’habitation sur le terrain voisin.

Se prévalant de divers désordres résultant des opérations de construction voisines, Mme et M. [G] ont, par acte d’huissier du 24 décembre 2015, fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnance du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [Y] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 30 mars 2017.

Se prévalant de nouveaux désordres, Mme et M. [G] ont sollicité une nouvelle expertise en référé, accordée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020 ayant désigné Mme [Y], qui a déposé son rapport le 5 décembre 2022.

C’est dans ces conditions que Mme et M. [G] ont, par actes d’huissier du 8 juin 2023, fait assigner Mme [C] épouse [N] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, puis a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 2 novembre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner Mme [C] épouse [N] et M. [N] à payer à Mme et M. [G] les sommes suivantes : - 3 169 euros TTC au titre des travaux de remise en état des fenêtres ; - 5 487 euros TTC au titre de travaux de ravalement ; - 180 euros au titre du changement de deux tuiles ; - 1 000 euros au titre de la reprise de la toiture ; - 495 euros pour le bâchage de la couverture ; - 3 080 euros au titre du chéneau ; - 758,49 euros au titre des frais d’huissier ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi ; - débouter Mme [C] épouse [N] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions : - condamner Mme [C] épouse [N] et M. [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner Mme [C] épouse [N] et M. [N] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [C] épouse [N] et M. [N] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter Mme et M. [G] de leurs demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait retenir la responsabilité des époux [N] dans les désordres : - limiter le montant du préjudice matériel aux seuls montants retenus par l’expert ; - condamner Mme et M. [G] à payer aux époux [N] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme et M. [G] à payer aux époux [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

* Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes pri