Chambre 6/Section 5, 14 novembre 2024 — 23/09615

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/09615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5U N° de MINUTE : 24/00647

Monsieur [I] [V] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me François PALES, la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P548

DEMANDEUR

C/

La société AXA FRANCE venant au droits de la compagnie AGP LA PATERNELLE et UAP [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean PIETROIS, la SELARL CABINETcabinet PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714

La société HSBC FRANCE venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0555

DEFENDEURS

La S.A. LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (le CCF) venant aux droits de la société HSBC Continental Europe [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

INTERVENANT VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 décembre 1973, la société des Loisirs Franco Américains, devenue la société Fradhor (crédit preneur, dont M. [V] était actionnaire) et les sociétés Sicomucip et Sicomax (les Sicomi, crédit bailleur) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier pour financer l’achat de parcelles de terrain à [Localité 9] ainsi que la construction d’un complexe de loisirs.

Au titre du contrat, la Sicomucip a souscrit auprès de l’UAP deux polices d’assurance : une police « Incendie Multirisques, propriétaire non occupant » et une police « Incendie Accident ». Pour le compte des Sicomi, la société Fradhor a souscrit une police auprès de la compagnie AGP La paternelle.

Le 22 mai 1975, une explosion suivie d’un incendie ont endommagé les constructions du complexe de loisirs.

Le 5 décembre 1975, UAP a versé aux Sicomi la somme de 5 143 679 francs en indemnisation du sinistre.

Le 13 mai 1977, les Sicomi ont assigné AGP devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner à exécuter la police AGP. Le 23 novembre 1977, Maître [D] es-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Fradhor et M. [V] sont intervenus volontairement à la procédure afin de solliciter la condamnation d’AGP au paiement de l’indemnité d’assurance à leur profit. Le 10 février 1978, AGP a offert de régler la somme de 1 436 474 F et a demandé la désignation d’un séquestre. Une convention de séquestre a ainsi été conclue le 26 février 1980 entre les sociétés Sicomucip, Sicomax, AGP, Fradhor, M. [V] et le CCF, séquestre désigné.

Le 9 octobre 1980, l’AGP Paternelle a versé aux Sicomi la somme de 1 436 474 F.

Par arrêt du 20 février 1995, la cour d’appel d’Amiens a jugé que la société Fradhor n’a acquis la propriété du terrain et des ruines que le 2 décembre 1977 ; en conséquence, que seules les sociétés Sicomi avaient la qualité de propriétaire du terrain et des constructions à la date du sinistre, et avaient seules droit aux indemnités d’assurance selon les polices souscrites tant auprès de la société UAP que la compagne La Paternelle, en leur qualité de propriétaire. La société Fradhor a été déboutée de ses demandes relatives à l’excédent d’indemnité d’assurance.

C’est dans ces conditions que M. [V] a, par actes d’huissier du 3 novembre 2015, fait assigner la SA Axa France IARD (venant aux droits de la compagnie AGP La paternelle et UAP) et la SA HSBC France (venant aux droits du Crédit commercial de France) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SA le CCF est intervenue volontairement à la procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- constater qu’aux termes de l'arrêt rendu le 20 février 1995, la cour d’appel d’Amiens a reconnu la société Fradhor propriétaire du terrain et des ruines des bâtiments s’y trouvant à la date du sinistre ; - juger que M. [V] est subrogé dans les droits de Fradhor au titre du contrat