Serv. contentieux social, 8 novembre 2024 — 24/00182
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXY Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXY N° de MINUTE : 24/02187
DEMANDEUR
Société [21] Service AT/MP [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[15] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [20], Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [P], salarié de la société [21] mis à disposition de la société [Adresse 12] en qualité de préparateur confirmé, a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 2022 par l’employeur et transmise à la [10] ([14]) du Val-de-Marne, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [P] manipulait un colis, - Nature de l’accident : il déclare s’être bloqué le dos en faisant une rotation pour le déposer. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - Siège des lésions : dos global, - Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial du 8 juillet 2022 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 17] constate un “lumbago non déficitaire” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2022.
La [16] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
519 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 27 décembre 2023.
Par lettre du 4 juillet 2023, adressée en recommandé et reçue le 7 juillet 2023, la société [21] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H] [P] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la société [21] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H] [P].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [14]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [21], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P] des suites de son accident du travail du 8 juillet 2022, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à M. [P] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 juillet 2022 et à cette fin, ordonner une expertise avant dire-droit.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 519 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en une douleur au dos. Elle soutient qu’en l’absence de tout élément relatif à l’état de santé du salarié et à son évolution, il existe indéniablement un doute sur la continuité des arrêts, soins et symptômes et qu’à défaut pour la caisse de remplir son obligation de transmission des pièces médicales au stade de la [13], l’employeur n’a aucun moyen, en dehors de la mise en oeuvre d’une expertise, d’obtenir des informations. Elle soutient qu’en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de l’effectivité de son recours et qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour vérifier si les arrêts et soins sont tous directement liés à l’accident.
Par conclusions en défense reçues au greffe le 9 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter la société [21] de l’ensemble de ses demandes, - lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au