Chambre 6/Section 5, 14 novembre 2024 — 23/07380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/07380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X547 N° de MINUTE : 24/00646
Madame [N] [U] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1109
DEMANDEUR
C/
La S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, Mme [U] épouse [H] a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par l’organisme prêteur auprès de la SA CNP assurances au titre des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et invalidité totale.
En juillet 2019, Mme [U] épouse [H] a subi une opération et a été placée en état d’invalidité. Elle a demandé une prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail (ITT).
La SA CNP assurances lui a opposé une décision de refus.
C’est dans ces conditions que Mme [U] épouse [H] a, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Mme [U] épouse [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal : - condamner la SA CNP assurances à rembourser à Mme [U] épouse [H] la somme de 31 683,69€ correspondant au montant des échéances que celle-ci a jusqu’à présent dû honorer en ses lieu et place, sauf à parfaire en fonction des versements effectués par ses soins d’ici à ce qu’intervienne la décision de justice ; - condamner la SA CNP assurances à verser à Mme [U] épouse [H] la somme de 182 300,75€ correspondant au reliquat d’emprunt restant dû, sauf à parfaire en fonction des mensualités intervenant d’ici la date de la décision de justice à venir ;
Subsidiairement, - désigner un expert judiciaire aux frais avancés de la SA CNP assurances afin de déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de Mme [U] épouse [H] par référence au barème indicatif d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite publié au JO par décret 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - assortir toutes condamnations des intérêts au taux légal des particuliers, à compter du 28/01/2022 (date de demande de prise en charge initiale) ainsi que leur capitalisation ; - condamner la SA CNP assurances à 3 000 euros au bénéfice de Mme [U] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SA CNP assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- rejeter toutes prétentions contraires ; - à titres principal et subsidiaire, débouter Mme [U] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ; En conséquence, - débouter Mme [U] épouse [H] de sa demande de prise en charge l’intégralité du solde du prêt et de toutes ses autres demandes ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] épouse [H] à payer à la SA CNP assurances une somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner également aux dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principale