Chambre 6/Section 5, 14 novembre 2024 — 21/04688

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 21/04688 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VHCV N° de MINUTE : 24/00639

Madame [Z] [C] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] ( MAROC) [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Marc-David SELETZKY de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070

DEMANDEUR

C/

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE- ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE- ALPES AUVERGNE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L et Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] [Localité 12] représenté par son syndic, la SAS Fidelis Immobilier [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288

La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Xavier LEDUCQ, la SCP CTRD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2035

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] est propriétaire non occupante d’un studio situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 5] à [Localité 12].

L’immeuble est mitoyen avec l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 12].

Mme [C] s’est plainte de récurrentes infiltrations et d’une forte humidité dans son appartement.

Par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2016 et 13 janvier 2017, Mme [C] a fait assigner son assureur la BNP Paribas avanssur, le syndicat des copropriétaires et son assureur multirisques immeuble, la SA Axa France IARD, et M. [H] [B], propriétaire de l’immeuble voisin, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés, saisi à cette fin par Mme [C], a étendu les opérations d’expertise à M. [K] [B] également propriétaire de l’immeuble voisin, ainsi que M. [W], propriétaire d’un studio situé au rez-de-chaussée, mitoyen de celui de Mme [C].

Par ordonnance de référé du 19 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la copropriété.

M. [T] a déposé son rapport le 27 mai 2020. C’est dans ces conditions que Mme [C] a, par actes d’huissier des 16, 21 et 26 avril 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 12] (représenté par son syndic, Fidelis immobilier), la SA Axa France IARD et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a désigné en qualité de médiateur Médiation Barreau 93. La médiation n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement le litige les opposant.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l’égard de la SA Axa France IARD.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue contre la SA Axa France IARD.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SA Axa France IARD et Groupama à lui payer les sommes suivantes : *2 420 euros au titre du piochage des plâtres, travaux nécessaires à la suppression de l’humidité dans le studio de Mme [C] ; *5 214 euros TTC au titre de la réfection des murs, travaux nécessaires à la remise en état du studio de Mme [C] ; - outre intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ; *82 800 euros au titre du préjudice de perte de loyer subi par Mme [C] (41 400 euros à titre subsidiaire et 35 100 euros à titre infi