Chambre 2/section 3, 14 novembre 2024 — 22/12372

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/12372 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XACD

Minute : 24/02316

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 183

Et

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315

DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[S] [Y], de nationalité marocaine et [P] [U], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Maroc).

De cette union sont issues : - [W] [U], née le [Date naissance 4] 2016, - [N] [U], née le [Date naissance 1] 2018. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 décembre 2022, [S] [Y] a assigné son conjoint aux fins de divorce au motif de la discorde, prévu par le code de la famille marocain, et de fixation des mesures provisoires devant le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2023, le juge de la mise en état de Bobigny a : Attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 9], à charge pour elle de régler les loyers, Dit que [P] [U] bénéficiera d'un délai de deux (2) mois à compter de la présente décision pour quitter le logement, à peine d'expulsion ; Attribué à [P] [U] la jouissance du véhicule Touran Volkswagen, lequel est immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, Rejeté les demandes de [S] [Y] de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; Ordonné la communication par [P] [U] à [S] [Y] des relevés bancaires de [P] [U], autre que le compte joint, de janvier 2021 à avril 2023 ; Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants [W] [U], née le [Date naissance 4] 2016 et [N] [U], née le [Date naissance 1] 2018 ; Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, [S] [Y] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [P] [U] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : - En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h, - En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère, Fixé la part contributive du père [P] [U] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 (cent cinquante) euros par enfant concernant [W] [U], née le [Date naissance 4] 2016 et [N] [U], née le [Date naissance 1] 2018, soit un total de 300 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 pour [S] [Y] et le 06 mai 2024 pour [P] [U] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.

Les enfants mineurs n'ont pu être avisés de leur droit à être entendus compte tenu de leur jeune âge et en conséquence de leur manque de discernement, aucune demande n'a été faite en ce sens par les parents.

La clôture a été ordonnée le 07 mai 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 04 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Elle a été prorogée au 14 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort :

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimo