Chambre 2/section 3, 14 novembre 2024 — 22/06221

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/06221 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOQL

Minute : 24/02312

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [U] [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (CAP VERT) [Adresse 4] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [V] [D] [Y] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (CAP VERT) [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [D] [Y] et Madame [M] [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 16] (Cap Vert).

L’épouse est de nationalité cap-verdienne.

De cette union sont issus deux enfants : - [I], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17], [Localité 14] (Cap Vert) ; - [R], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] (94).

Par requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2019, Madame [M] [U] [Z] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2019 contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : -Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, situé au [Adresse 4] [Localité 10], et du mobilier s'y trouvant, à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges ; -Accordé à l'époux un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal, à peine d'expulsion ; - dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ; - fixé à 100 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [D] [Y] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours ; Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineures [I] et [R] [D] [Y] ; Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir ses filles de la façon suivante, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener, ou les faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance : pendant trois mois : le dimanche des semaines paires, de 14 H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, puis pendant encore six mois : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 H à 17H, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, à l'issue, et sans incident : - hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H, avec extension au jour férié ou chômé qui suit ou précède ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 400 euros, soit 200 euros par enfant. Par acte d'huissier de justice, [M] [U] [Z] a assigné [V] [D] [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 07 juin 2022.

[V] [D] [Y] a constitué avocat le 03 octobre 2022.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023, puis révoquée le 06 juin 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 pour [M] [U] [Z] et le 12 avril 2024 pour [V] [D] [Y] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers le 03 septembre 2024, puis la décision mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.

Les