Serv. contentieux social, 12 novembre 2024 — 24/00403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V5 Jugement du 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V5 N° de MINUTE : 24/02227

DEMANDEUR

Société [13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

[11] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V5 Jugement du 12 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [O], salariée de la société pa actions simplifiée (SAS) [13] en qualité d’agent de service, a complété le 13 janvier 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un “sciatique L5-S1 par hernie discale”.

Le certificat médical initial télétransmis le 9 janvier 2023 à la [6] ([9]) de la [Localité 14]-Atlantique indique “G# sciatique g S1 par hernie discale postero latérale g L5S1, chirurgie prévue le 17/01”.

Par lettre du 14 mars 2023, reçue le 23 mars 2023, la [6] ([9]) de la [Localité 14]-Atlantique a transmis cette déclaration à la société [13], l’informant de l’ouverture d’une instruction, des délais de la procédure et l’invitant à compléter un questionnaire en ligne.

Par lettre du 16 mai 2023, reçue le 22 mai 2023, la [9] a informé la société de la saisine pour avis d’un [8] ([12]).

Par lettre du 3 août 2023, la [9] a informé la société [13] de sa décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°98 du 30 août 2022 de Mme [O] conformément à l’avis favorable rendu par le [12].

Par lettre du 29 septembre 2023, le conseil de la société [13] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

La commission saisie a accusé réception de ce recours par courrier du 29 décembre 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 août 2022 lui est inopposable.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la [9] n’a pas permis à l’employeur de consulter et de compléter le dossier pendant le délai de 30 jours et en tout état de cause n’a pas mis le dossier à disposition durant le délai légal de 40 jours francs. Elle précise que le courrier de mise à disposition du dossier avant transmission au [12] ne mentionne pas la date à laquelle le dossier transmis au comité. Elle ajoute qu’il ressort de l’avis du [12] que ledit comité a eu accès au rapport du contrôle médical. Elle en conclut que la [9] était tenue d’établir des conclusions administratives de ce document et de les mettre à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier.

Par conclusions n°2 reçues le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal de : - débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, - désigner avant dire droit un second [12], - condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Elle soutient que le délai de 40 jours prévu à l’article R. 461-1 du code de la sécurité sociale se décompose de deux phases ayant des finalités totalement différentes : une première phase de 30 jours à compter de la saisine du [12] de complétude du dossier qui vise à permettre à chaque partie, ainsi qu’à la [9] et au service médical, d’enrichir le dossier et une seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs, ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que c’est la date de la saisine du [12] de la [9] qui doit être retenue comme point de départ du délai