Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/02180

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02180 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPVZ Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02180 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPVZ N° de MINUTE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

*[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [G] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

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EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 1er décembre 2023 au greffe, M. [F] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7] ([6]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [D] [Z] avec pour mission notamment de : Décrire les pathologies dont souffre M. [F] [E],Examiner M. [F] [E],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [E] n’ayant pas comparu à l’audience, le docteur [Z] n’a pas procédé à sa consultation médicale mais a toutefois exposé son rapport oralement à l’audience. M. [E], représenté par son conseil, s’en rapporte aux conclusions de l’expert. Le conseil de Monsieur [E] précise qu’il plaide sur pièces sur des éléments de 2017. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et complétées à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demander de débouter M. [E] de toutes ses demandes, de confirmer que la décision de la [6] du 15 novembre 2022 et du 9 mai 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [E] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier, et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes de ses constatations sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « En raison de l'absence du patient, l'examen a été réalisé sur pièces médicales. Une demande d'allocation adulte handicapé a été réalisée en date du 17/11/2021 avec un refus signifié le 15/11/2022 et confirmé le 09/05/2023.

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Ce patient a présenté une plaie délabrante de la fesse droite par arme à feu ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en avril 2017. Il n'y avait pas de fracture. Il a également présenté un traumatisme de la main droite dominante le 22/06/2012 et plus particulièrement un délabrement de la main droite avec amputation du pouce et avulsion des parties molles de P2 et P3 de DV et P3 de DIV avec grande plaie palmaire transversale ayant nécessité une réimplantation chirurgicale du pouce ainsi qu'une régularisation et un lambeau de conversion de DIV et DV. L'évaluation des critères d'autonomie tels qu'ils figurent dans le certificat médical de demande d'allocation adulte handicapé sont tous ceux de type A, à l'exception de l'appréhension et de la motricité fine de la main dominante (critère D). Conclusion : il n'est pas possible d'attribuer un taux d'incapacité permanente, en l'absence de documents médicaux plus précis et surtout au regard des absences répétées du patient à plusieurs convocations, en particulier au jour de l'audience. » Au regard des conclusions du rapport de consultation médicale, de l’absence de M. [E] à l’audience et du défaut de pièces produites par M. [E] permettant de remettre en cause la décision de la [8], M. [E] sera débouté de sa demande d’attribution d’AAH. Sur les frais d’expertise

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [5].

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE