Chambre 7/Section 1, 14 novembre 2024 — 23/05823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYC2 N° de MINUTE : 24/00595

S.A. LE CREDIT LYONNAIS Immatriculée au RCS de Lyon sous le n°B 954 509 741 [Adresse 1] [Localité 4] Dont le siège central est situé : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

DEMANDEUR

C/

Madame [L] [S] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348

Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ,Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé, de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 9 avril 2022, acceptée le 26 avril 2022, la banque Le crédit lyonnais à consenti à M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] un prêt immobilier, solution projet immo à taux fixe n° 5001136BT4LY11AH, d’un montant de 475 000euros destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, au taux de 1,34 %, remboursable en 300 mensualités.

Au cours du mois de septembre 2022 la banque a entrepris des vérifications sur les justificatifs présentés par les époux [M] dans leur dossier prêt, notamment les relevés de comptes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 septembre2022, la banque a invité les emprunteurs à justifier de l’authenticité des documents transmis à l’appui de leur demande de prêt sous peine de déchéance du terme dans un délai de 30 jours, en application des conditions générales du contrat de prêt.

Par courrier en réponse du 13 septembre 2022, les époux [M] ont fait état d’un changement de situation professionnelle et ont adressé le nouveau contrat de travail de M. [N] [R].

Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 15 février 2023, la banque a notifié à M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] la déchéance du terme du prêt et les à mis en demeure de lui payer la somme de 496 788,10 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la SA Le crédit lyonnais a fait assigner M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] ont formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente des conséquences de l’enquête faisant suite au dépôt de plainte du 11 septembre 2023 à l’encontre du courtier en prêt immobilier pour des faits d’escroquerie.

Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l’exception de procédure tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale soulevée par M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 11 heures pour conclusions en réplique fond de M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] et à défaut, clôture et fixation ; - réservé les dépens ; - réservé la demande de la SA Le crédit lyonnais sur l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SA Le crédit lyonnais demande au tribunal de : - débouter les époux [M] de leurs demandes, - condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 471 917,69 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,34 % sur la somme de 439 224,04 euros à compter du 22 avril 2024 et des intérêts au taux légal sur la somme de 32 500,15 euros à compter de la même date, - condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [N] [R] et Mme [L] [S] demandent au tribunal de : - à titre principal, déclarer la clause de déchéance du terme abusive, - à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes la SA Le crédit lyonnais, - à titre plus subsidiaire, leur accorder un délai de paiement de 24 mois, avec 23 mensualités de 2 000 euros la 24è soldant la dette, - en tout état de cause, condamner la SA Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de pro