Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 24/00579
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00579 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADG Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00579 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADG N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [U] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et assistée de son conjoint
DEFENDEUR
*[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [W] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 26 février 2024 au greffe, Mme [U] [G] épouse [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 novembre 2023 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%. Par ordonnance avant dire droit du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [X] [V] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 octobre 2021, notamment de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [U] [T],Examiner Mme [U] [T],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [V] a procédé à la consultation de Mme [U] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Mme [U] [T], présente et assistée de son conjoint, soutient sa requête et conteste la décision de la [7] lui refusant l’attribution de l’AAH. Elle expose qu’elle est régulièrement hospitalisée. Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande le maintien de sa décision de refus de l’AAH, l’entérinement du rapport d’expertise et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [T] présente une déficience viscérale chronique stabilisée par un traitement médical au long court entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle soutient qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi adapté à sa situation sur plus d’un mi-temps et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restrictio