Serv. contentieux social, 12 novembre 2024 — 23/00160

Sursis à statuer Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM Jugement du 12 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM N° de MINUTE : 24/02222

DEMANDEUR

Madame [S] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123

DEFENDEUR

*[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Lyne LANDRE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM Jugement du 12 NOVEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [X], salariée de l’OPH communautaire de [13] en qualité de gardienne d’immeuble, a complété le 15 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d’un syndrome anxieux-dépressif réactionnel.

Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le docteur [I], psychiatre, mentionne un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Après instruction, par lettre du 24 mars 2022, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier au [7] ([10]) sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le 18 juillet 2022, la [8] a informé Mme [X] du refus de prise en charge de sa maladie à la suite de l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 9 août 2022, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 23 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 24 janvier 2023 au greffe, Mme [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2023, le tribunal a désigné le [12] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X].

Le [12] a rendu son avis le 21 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 10 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [X], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de juger que le syndrome anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme [X] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Elle fait valoir qu’elle est victime de violences morales psychologiques du directeur de l’agence et du responsable de secteur. Elle précise qu’elle est continuellement sous pression et a fait l’objet d’actes de dénigrement, d’humiliation, de reproches injustifiés et répétés, de propos blessants, d’insultes en présence de ses collègues. Elle indique que par jugement du 23 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a condamné son employeur pour harcèlement. Elle indique que l’avis rendu par le [10] n’est pas motivé et qu’aucun sapiteur en psychiatrie n’a été consulté.

La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [10] et de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.

Elle précise que l’avis d’un sapiteur psychiatre n’est pas obligatoire et n’a pas été sollicité en l’espèce. Elle ajoute que le harcèlement moral évoqué n’est pas démontré.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM Jugement du 12 NOVEMBRE 2024

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Le tribunal a autorisé une note en délibéré portant sur la condamnation de l’employeur de Mme [X] pour harcèlement moral.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai d