Serv. contentieux social, 12 novembre 2024 — 23/02112
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO53 Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO53 N° de MINUTE : 24/02215
DEMANDEUR
S.A. [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
*[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Monsieur [D] [B], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julie JACOTOT de la SELARL [6]
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 28 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la société [7] ([5]) a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France qui lui a été notifiée par courrier du 20 septembre 2023 rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 14 décembre 2022 portant sur une somme de 610 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre de la période suivante : janvier 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société demanderesse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 14 décembre 2022 ; - ordonner à l’[10] de remiser les majorations de retard figurant sur la mise en demeure du 14 décembre 2022 ; - débouter l’[10] de l’ensemble de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement ; - condamner l’[10] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose que les majorations de retard qui lui ont été appliquées ne sont pas dues dès lors qu’il ne s’agit pas de régularisations suite à une erreur de déclaration mais d’une application à des éléments de rémunération, versés après la rupture du contrat de travail de salariés, du principe de rattachement à la dernière période d’emploi issu de l’article R . 242-1, II 2° du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle indique avoir réglé l’intégralité des cotisations pour lesquelles des majorations de retard ont été sollicitées par l’URSSAF.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF s’en rapporte à la décision du tribunal sur les demandes formulées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO53 Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”
Aux termes de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige