Serv. contentieux social, 12 novembre 2024 — 23/01820
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYF Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYF N° de MINUTE : 24/02223
DEMANDEUR
Groupement [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDEUR
*[17] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Monsieur [S] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno SERIZAY de la SELARL [5]
FAITS ET PROCÉDURE
Le [8] ([10]) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 8 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatorze chefs de redressement, pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 219.895 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure le [10] d’avoir à payer la somme de 238.959 euros dont 219.895 euros de cotisations et 19.064 euros de majorations de retard pour les années 2019 à 2021.
Le 9 juin 2023, le [10] a saisi la Commission de recours amiable aux fins d’annulation de la mise en demeure et subsidiairement d’annulation du chef de redressement n°4.
Par requête reçue le 9 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG n°23/1820, le [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins sur décision implicite de rejet de la commission de recours.
Par décision du 18 septembre 2023 notifiée par courrier du 28 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la requête du [10].
Par requête reçue le 9 juin 2020 au greffe enregistrée sous le numéro RG n°23/2090, le [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande n°2, le [10], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre liminaire, ordonner la jonction des recours RG n°23/1820 et 23/2090, - à titre principal, - juger nulle la mise en demeure du 4 avril 2023, - annuler la décision explicite de rejet de la [7] du 28 septembre 2023, - ordonner à l’[16] de lui restituer le montant de 219.895 euros y compris les intérêts légaux, - à titre subsidiaire, - annuler le chef de redressement n°4 ainsi que la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France le validant, - ordonner à l’[16] de lui restituer le montant de 124.069 euros y compris les intérêts légaux, - à titre très subsidiaire, - annuler partiellement le chef de redressement n°4, - ordonner à l’[16] de lui restituer le montant de 60.513 euros, - en tout état de cause, - ordonner à l’[16] de procéder à la remise totale des majorations de retard à hauteur de 19.064 euros, - condamner l’[16] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’[16] aux dépens.
En réponse, par observations reçues le 26 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience précitée, l'[15], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 18 septembre 2023 et de rejeter la demande de remise intégrale des majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe e