Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/02129
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCQ Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCQ N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] présent et assisté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348
DEFENDEUR
*[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marc-alexandre WAHRHEIT
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, M. [P] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 novembre 2023 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [U] [M] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 février 2022, de : Décrire les pathologies dont souffre M.[P] [B],Examiner M. [P] [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [M] a procédé à la consultation de M. [P] [B] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Par observations oralement développées à l’audience, M. [P] [B], comparant en personne et assisté de son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation de l’administration à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi qu’aux dépens. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de la décision de la [7] du 11 avril 2023 et du 7 avril 2023 et le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Elle fait valoir que M. [B] présente une déficience motrice du membre supérieur non dominant, du cou et du dos entraînant de légers retentissements sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et présente également des difficultés psychologiques réactionnelles, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est attein