Chambre 2/section 3, 14 novembre 2024 — 24/00035
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLWQ
Minute : 24/02341
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (MALI) [Adresse 9] [Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 159
Et,
Monsieur [R] [F] né en 1970 à [Localité 14]/[Localité 15] (MALI) [Adresse 1] [Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] et Monsieur [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui tous majeurs : - [P] née le [Date naissance 2] 2001, - [K] né le [Date naissance 5] 2004, - [C] né le [Date naissance 7] 2006.
Le 24 juillet 2020, Madame [O] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Monsieur [F], cité à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 11 mai 2021 n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 30 juin 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-ATTRIBUÉ à Madame [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, -DIT que Madame [O] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y a condamné, -REJETÉ la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par Madame [O] à l'encontre de Monsieur [F], -DIT que Madame [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, -FIXÉ la résidence des enfants au domicile de Madame [O], -RÉSERVÉ le droit de visite et d'hébergement du père, -FIXÉ à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, -CONDAMNÉ le père au paiement de ladite pension, -RÉSERVÉ les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 décembre 2023, Madame [O] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 pour dépôt de dossier.
La date de délibéré a été fixée au 14 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [S] [O], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (Mali),
et de
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14], [Localité 15] (Mali