Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 23/01330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAAU Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAAU N° de MINUTE :

DEMANDEUR

Madame [F] [H] née le 21 Février 1971 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Localité 4] présente et assistée par Me Amadou TALL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006839 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDEUR

[12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Amadou TALL

EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, Mme [F] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 mai 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023. Elle a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. Par ordonnance avant dire droit du 12 septembre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [L] [G] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 juillet 2022, de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [F] [H],Examiner Mme [F] [H],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé, Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap,dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [G] n’a pas procédé à la consultation de Mme [F] [H] et a exposé son rapport sur pièces oralement à l’audience. Le médecin a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner Mme [H], la [7] ayant par décision rendue le 21 mai 2024, attribué le bénéfice de l’AAH à Mme [H]. Par conclusions oralement développées à l’audience, Mme [F] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH sur la période du 21 juillet 2022 au 21 mai 2024, d’annuler la décision de refus de l’AAH du 6 décembre 2022 et de condamner la [11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que selon ses médecins, son état de santé ne lui permettait pas de travailler et que cela était assimilable à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi sur la période du 21 juillet 2022 au 21 mai 2024. Elle soutient que sa situation n’a pas évolué entre 2022 et 2024. Par conclusions reçues le 30 novembre 2023 et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande de rejeter les demandes de Mme [H], de confirmer les décisions du 6 décembre 2022 et du 30 mai 2023 et de débouter Mme [H] de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [H] présente une déficience ostéoarticulaire du dos et des membres supérieurs ainsi qu’une déficience respiratoire entraînant un retentissement modéré à notable dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, lors d’efforts physiques ainsi que lors de la station debout prolongée et présente également une déficience auditive moyenne avec acouphènes permanents entrainant des vertiges et qu’elle a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle précise que compte tenu de sa situation en matière d’inse