Serv. contentieux social, 13 novembre 2024 — 24/00534

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7U5 Jugement du 13 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7U5 N° de MINUTE :

DEMANDEUR

Madame [H] [C] [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 5] présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[16] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [S] [B]

[12] [Adresse 13] [Localité 4] dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [H] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 décembre 2023 de la [11] ([10]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation compensatrice pour tierce personne ([7]), l’allocation compensatrice pour frais professionnels ([6]), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Par ordonnance avant dire droit du 19 juin 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [W] [U] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 avril 2022, de : Décrire les pathologies dont souffre Madame [H] [C],Examiner Madame [H] [C],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Dire si Madame [H] [C] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;En cas de réponse positive au point 7, dire si cette ou ces difficultés nécessitent une aide humaine et en apprécier la durée conformément à la section 6 du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Le docteur [U] a procédé à la consultation de Mme [H] [C] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Par observations oralement développées à l’audience précitée, Mme [H] [C], présente et assistée de son conseil, précise que ses demandes ne portent que sur l’attribution de l’AAH et de la PCH. Elle indique s’en rapporter aux conclusions de l’expert. Elle soutient qu’elle présente des difficultés pour se pencher sur le côté droit. Par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de se déclarer incompétent sur la demande de CMI mention stationnement. Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, indique maintenir ses décisions de rejet d’AAH et de PCH et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. S’agissant de l’AAH, elle fait valoir que Mme [C] présente une déficience locomotrice des membres supérieurs, du tronc