Serv. contentieux social, 12 novembre 2024 — 24/00463
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65V Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65V N° de MINUTE : 24/02221
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0304 Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine- Saint-Denis
DEFENDEUR
[14] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65V Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [W] [X], ancien chaudronnier soudeur au sein des chantiers de l’Atlantique, aux droits desquels vient la SA [5], s’est vu diagnostiquer une “tumeur maligne du cardia” le 26 juin 2019, dont il est décédé le 28 août 2019.
Le 17 février 2021, Madame [X], ayant-droit du défunt a complété une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration, reçue par la [8] ([13]) de la [Localité 17]-Atlantique le 21 avril 2021, était accompagnée d’un certificat médical initial du 15 avril 2021 établi par le docteur [U] mentionnant : “une tumeur maligne du cardia (...) en lien possible avec une exposition professionnelle au long cours (Hydrocarbures aromatiques polycycliques, amiante) ”.
Par courrier du 27 mai 2021, la [13] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par courrier du 16 août 2021, la [13] a informé la société [5] de la transmission de la demande de prise en charge au [12] ([16]) du Pays de la [Localité 17]. Dans son avis du 2 décembre 2021, le comité a conclu à l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [X] et son activité professionnelle.
Par courrier du 3 décembre 2021, la [13] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de M. [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 23 février 2022, la [13] a notifié à la société une décision de prise en charge du décès de M. [X].
Par courrier de son conseil adressé en recommandé reçu le 28 janvier 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([15]) aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie.
Par courrier de son conseil adressé en recommandé reçu le 8 avril 2022, la société [5] a également saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) aux fins de contester la décision de prise en charge du décès de M. [X].
A défaut de réponse de la [15], la société [5] a saisi le tribunal, par requête reçue le 23 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [X].
A défaut de réponse de la [11], la société [5] a saisi le tribunal, par requête reçue le 25 juillet 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [X].
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 3 octobre 2022, date à laquelle la société demanderesse a sollicité un retrait du rôle. Par ordonnance du 7 octobre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction et d’une radiation.
Par conclusions du 27 février 2024, reçues le 29 février 2024, la société [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire recevable et bien fondée son recours, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’épouse de M. [X] ainsi que la décision de prise en charge de son décès.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la transmission du dossier au [16].
A l’appui des dispositions combinées des articles R.411-14 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, la société dema