CABINET JAF 2, 12 novembre 2024 — 23/00633
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/00633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 23/00633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQW
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[P]
[16]
Copie exécutoire délivrée à Me Fanny BESSON Me Margaux LAFAYE
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme àM. [K] [Z] Mme [B] [P] épouse [Z]
le
Extrait délivré à la [15]
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (BENIN) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [B] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18] (BENIN) DEMEURANT : [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/00633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQW
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (BENIN), sous le régime monogamique avec communauté de biens. Deux enfants sont nés de cette union :
* [T] [H] [Z], le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] République du BENIN * [E] [Z], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 20] République du BENIN Monsieur [K] [Z] a délivré une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil par acte en date du 13 janvier 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 20 mars 2023, avec demande de mesures provisoires.
Madame [B] [P] a constitué avocat le 14 mars 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 27 juin 2023.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [Z] notifiées par RPVA le 16 février 2024.
Vu les dernières conclusions de Madame [B] [P] notifiées par RPVA le 19 avril 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 17] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 17] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (BENIN)
Et,
Madame [B] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 18] (BENIN)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (BENIN), sous le régime monogamique avec communauté de biens. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux e