CABINET JAF 2, 12 novembre 2024 — 23/09298
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/09298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 23/09298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCB
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[O]
[16]
Copie exécutoire délivrée à Me Romain FOUCARD (+AFM)
le
Notification par LRAR : Copie exécutoire M. [I] [O] Copie certifiée conforme àMme [B] [C] épouse [O]
le
Extrait délivré à la [13] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [C] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 10] [Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/3547 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 9]
DÉFENDEUR
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [I] [O] et Mme [B] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 14] (MAROC), l’acte étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 16 octobre 2009. Deux enfants sont nés de cette union :
* [V] [O], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] * [H] [O], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17]
Mme [B] [C] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 26 octobre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023 avec demande de mesures provisoires, l’acte ayant été remis à la personne du défendeur. M. [I] [O] n’a pas constitué avocat. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [C] notifiées par RPVA le 15 mai 2024 et par commissaire de justice le 4 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B] [C] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (MAROC) Et,
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 14] (MAROC), l’acte étranger ne portant pas mention d’un contrat de mariage, mariage transcrit le 16 octobre 2009. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 13 juillet 2023. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [B] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* le premier week-end de chaque mois, du samedi 11 heures au dimanche 17 heures ; chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 17 heures ; avec remise des enfants devant l’arrêt de tramway de [Localité 15] Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué ,il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que le père Monsieur [I] [O] devra verser à la mère Mme [B] [C] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de :
* [V] [O], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] * [H] [O], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17] une somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS (400€) au total, à compter de la date présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de janvier 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/09298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCB
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Condamne Mme [B] [C] aux dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES