CABINET JAF 2, 12 novembre 2024 — 19/10341
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 19/10341 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J N° RG 19/10341 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à Me Laurence BEIS Me Franck DUPOUY
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [J] [I] [M] né le 06 Mai 1950 à PONTENX LES FORGES (40200) DEMEURANT : 1 Litsandre 33190 HURE
DEMANDEUR
représenté par Me Franck DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [L] [U] [X] [Y] [Z] épouse [M] née le 11 Février 1959 à NANTES (44000) DEMEURANT : 14 bis rue des Cohes 47180 STE BAZEILLE
DÉFENDERESSE
représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 19/10341 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3G6
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [J] [M] et Mme [L] [Z] se sont unis en mariage le 30 décembre 1977 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de SAINT GEORGES DE MONTAIGU (VENDEE), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs et indépendants.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Mme [L] [Z] le 19 novembre 2019.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2020.
Vu l’assignation délivrée par M. [J] [M] le 15 septembre 2022. Vu la constitution de l’époux défendeur.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [M] notifiées par RPVA le 4 avril 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [Z] notifiées par RPVA le 11 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Il ressort de l’article 213 qu’ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants.
L’article 214 dispose qu’ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Enfin, l’article 215 les oblige mutuellement à une communauté de vie. Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d’une séparation depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariages sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 246 du Code Civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui peut être accueillie , quelle que soit la durée de la séparation (article 238, alinéa 2).
M. [J] [M] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Mme [L] [Z] s’oppose à cette demande et sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs qu’elle aurait subi des violences psychologiques et physiques pendant la vie commune et que son époux aurait commis un abus de faiblesse à son égard, ce que celui-ci conteste.
Sur la demande en divorce pour faute
Sur les faits de violence À l’appui de sa demande, Mme [L] [Z] produit une plainte en date du 4 août 2020 dans laquelle elle évoque une scène qui se serait produite avant le confinement au cours de laquelle son époux l’aurait menacée avec un dessous de plat en marbre, ainsi qu’une scène, survenue environ un mois avant le dépôt de plainte, au cours de laquelle il l’aurait saisie au niveau des avant-bras dans le cadre d’un différend relatif à un partage de vaisselle. Elle invoque des violences verbales, des dénigrements et le fait qu’elle n’avait plus accès au compte joint à compter du jour où les enfants ont quitté le foyer. Elle précise avoir peur et s’enfermer toutes les nuits dans sa chambre. Elle produit plusieurs attestations de son entourage dans lesquelles il est précisé qu’il a été constaté