CABINET JAF 7, 14 novembre 2024 — 22/06021

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06021 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 22/06021 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6A

N° minute : 24/

du 14 Novembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W] épouse [F]

C/

[F]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me DABIS Me LEDOUX le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [W] M. [F] le

Extrait délivré à la CAF le

1 CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 8, madame [P] [I]) le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,

Monsieur GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [C] [T] [W] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (CHER) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Monsieur [G] [L] [Z] [F] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (LANDES) DEMEURANT : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [C] [W] et monsieur [G] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2002 par-devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 8] (CHARENTE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Deux enfants sont nées de cette union :

* [J] [S] [V] [O] [F], le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (GIRONDE), aujourd’hui majeure,

* [A] [M] [D] [F], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (GIRONDE).

Vu l’assignation délivrée par madame [C] [W] le 03 juin 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 27 septembre 2022, acte remis à étude,

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 27 septembre 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2022,

Vu les dernières conclusions de madame [C] [W] épouse [F] notifiées par RPVA le 25 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de monsieur [G] [F] notifiées par RPVA le 04 septembre 2024,

Vu le dossier en assistance éducative ouvert devant le cabinet 8 du Juge pour enfants (madame [P] [I]),

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [C] [T] [W] épouse [F] Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (CHER)

et de :

Monsieur [G] [L] [Z] [F] Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (LANDES)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (CHARENTE), le [Date mariage 2] 2002, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 29 septembre 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par monsieur [G] [F].

En ce qui concerne les enfants

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : le week-end des semaines paires, du samedi matin 10 heures au lundi matin entrée des classes,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et