CABINET JAF 2, 12 novembre 2024 — 23/07677
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 23/07677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJ4
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[L]
[18] MEDIATION
Copie exécutoire délivrée à Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE Me Mireille PAILLERE
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à M. [Y] [Z] Mme [M] [L] épouse [Z]
le
Extrait délivré à la [14]
le
Copie certifiée conforme communiquée au JE
le
Copie certifiée conforme communiquée au POINT RENCONTRE
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 23] (TUNISIE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 11]
DEMANDEUR
représenté par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [M] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 11]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJ4
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 9] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (MAINE ET [Localité 20]), sans contrat de mariage. Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte de Maître [F] [S], notaire à [Localité 15] le 22 avril 2015.
De cette union sont issues :
* [K] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (MAINE ET [Localité 20]) * [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 22] ( GIRONDE) Monsieur [Y] [Z] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 11 septembre 2023 pour l’audience du 23 octobre 2023, avec demande de mesures provisoires.
Madame [M] [L] a constitué avocat le 19 octobre 2023.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 13 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [Z] notifiées par RPVA le 12 janvier 2024.
Vu l’absence de conclusions de Madame [M] [L] .
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 23] (TUNISIE)
Et,
Madame [M] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (MAINE ET [Localité 20]), sans contrat de mariage, les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte de Maître [F] [S], notaire à [Localité 15] le 22 avril 2015. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorc