CABINET JAF 2, 12 novembre 2024 — 23/09471
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/09471 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 23/09471 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKKL
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[U]
[15]
Copie exécutoire délivrée à Me Norbert BOUHET (+AFM)
le
Extrait délivré à la [12]
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [I] [B] [H] [C] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/006583 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
représentée par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/09471 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKKL
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [S] [U] et Mme [I] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
* [P] [U], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 17]. Mme [I] [C] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 13 novembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023, avec demande de mesures provisoires, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. M. [S] [U] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024. Vu les dernières conclusions de Mme [I] [C] notifiées par commissaire de justice le 27 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [B] [H] [C] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] Et,
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage [Date mariage 3] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Mme [I] [C] tendant à être autorisée