CABINET JAF 7, 14 novembre 2024 — 22/06684
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06684 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 22/06684 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZGQ
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me FOUCARD Me LE BORGNE le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [I] [S] M. [C] le
Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [W] [T] [I] [S] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (BRÉSIL) DEMEURANT : [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX. (A.J. Totale numéro 2022/006584 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part, Et,
Monsieur [V] [F] [U] [C] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (GUYANE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [W] [T] [I] [S] et monsieur [V] [F] [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 12] (GUYANE), sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
* [C] [X] [E], le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (GUYANE),
* [C] [K] [J], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (GUYANE),
* [C] [R] [J], le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] (GUYANE).
Par assignation du 11 juillet 2022, déposée au greffe le 03 août 2022, madame [W] [T] [I] [S] épouse [C] a assigné monsieur [V] [F] [U] [C] en divorce sans indiquer le fondement à l’audience sur mesures provisoires.
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 29 novembre 2022,
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 05 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [W] [T] [I] [S] épouse [C] notifiées par RPVA le 09 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [F] [U] [C] notifiées par RPVA le 03 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [T] [I] [S] Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (BRÉSIL)
et de :
Monsieur [V] [F] [U] [C] Né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (GUYANE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (GUYANE), le 21 mai 2016, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assigna