Chambre 02, 14 novembre 2024 — 23/01512

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/01512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4EV

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [M] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [K] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [Y] [L] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Sarah RENZI, Juge Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge

Greffier

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024.

A l’audience publique du 12 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant acte authentique en date du 14 décembre 2020, [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] (ci-après les époux [L]) ont vendu à [M] [I] et [X] [K] épouse [I] (ci-après les époux [I]) un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], sur lequel ils ont procédé dans le courant de l’année 2013 à des travaux d’extension, par l’adjonction d’une pièce en rez-de-chaussée sur jardin, constituant le salon-séjour-cuisine de la maison.

Dès le 20 janvier 2021, les époux [I] se sont plaints d’une fissure à la jonction de l’extension construite par les époux [L], ainsi que d’une flèche de la platerie du plafond de l’extension (fissure plafond du séjour).

Les acquéreurs ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a fait procéder à une expertise amiable le 19 février 2021, le bureau d’études CIMEO est également intervenu.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à M. [A] qui a rendu son rapport le 1er décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2023, [M] [I] et [X] [K] épouse [I] ont assigné [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, [M] [I] et [X] [K] épouse [I] demandent au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de : -rejeter la demande de M. et Mme [L] de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [A] le 1er décembre 2022, En conséquence : -condamner M. et Mme [L] à leur faire porter la somme de 44.378,11 € TTC (Index de base BT01 de décembre 2023 de 130,06 – indice applicable à la date du devis communiqué) correspondant au montant des travaux de reprise des désordres tels que préconisés par l’expert judiciaire, étant entendu que cette somme devra être actualisée avec l’index de base BT01 suivant cotation au jour de la décision rendue par le tribunal, -condamner M. et Mme [L] à leur faire porter la somme 7.700 € due au titre de leurs préjudices accessoires à la réalisation des travaux de reprise susvisés, -condamner M. et Mme [L] à leur faire porter la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral et d’anxiété, -condamner M. et Mme [L], outre aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, à leur verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 147, 234, 235 et 237 du code de procédure civile, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de : -constater, dire et juger que les DTU auquel se réfère l’expert judiciaire ne sont pas juridiquement obligatoires, -prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [A] le 1er décembre 2022, -dire que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté le désordre dénoncé consistant en une flèche des poutres porteuses et que celle-ci n’a pas été mesurée malgré la demande qui en était faite, -débouter [O] [I] et [X] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que de la garantie décennale, -écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner in solidum [O] [I] et [X] [K] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum [O] [I] et [X] [K] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des époux [L] tendant à voir le tribunal « constater, dire et juger que les DTU auquel se réfère l’expert judiciaire ne sont pas juridiquement obligatoires» et tendant également à voir « dire que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté le désordre dénoncé consistant en une flèche des poutres porteuses et que celle-ci n’a pas été mesurée malgré la demande qui en était faite », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande des époux [L] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire

Les époux [L] sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er décembre 2022. Ils soutiennent que l’expert a tenu des propos méprisants, qu’il a attribué à leur conseil des propos tenus par le sapiteur, qu’il a déformé les propos clairs de leur conseil et qu’il existe des anomalies quant aux constatations expertales et à leur compte-rendu dans le pré-rapport.

Les époux [I] soutiennent quant à eux que l’expert judiciaire a bien constaté les désordres, qu’il a identifié les causes des désordres et qu’il convient donc de rejeter la demande infondée de nullité du rapport d’expertise judiciaire.

Les époux [L] forment des demandes au visa également de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il ne pourra qu’être constaté que cependant ils ne développent aucun moyen sur ce fondement.

L’article 175 du code de procédure civile dispose que  « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ».

L’article 114 du code de procédure civile vient préciser qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».

L’article 237 du code de procédure civile retient également que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ». Aux termes de l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.

L’article 276 du code de procédure civile dispose enfin que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. ».

Par ordonnance de dépôt de rapport en l’état en date du 22 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n’y avoir lieu à changer l’expert. En effet par requête en date du 30 septembre 2022, les époux [L] ont sollicité le changement de l’expert au motif que la réponse de celui-ci dans son pré-rapport n°2 du 10 septembre 2022, suite aux dires du 5 septembre 2022, révèlerait des doutes sérieux quant à son objectivité et à sa neutralité.

Les époux [L] relèvent à nouveau que l’expert a porté atteinte aux principes de l’article 237 du code de procédure civile ainsi qu’aux règles de déontologie de l’expert de justice. Il sera précisé que la présente juridiction ne saurait sanctionner le non-respect éventuel de ces dernières règles. Concernant la réponse aux dires du 5 septembre 2022, il convient de constater que les termes employés pour décrire le raisonnement du conseil des époux [L] « faux et malhonnête intellectuellement », ou encore le fait de savoir qui a utilisé le terme « poutre maîtresse » ou encore les réponses de l’expert aux dires de l’avocat portant sur l’évolution du désordre et notamment sur la question de l’aggravation de la flèche du plénum ne constituent nullement des manquements de l’expert à son objectivité, sa conscience ou même son impartialité, l’expert se contentant, certes parfois avec un vocabulaire peu approprié, de répondre au conseil des époux [L], en donnant son opinion sur les désordres, opinion qui n’est pas celle de ces derniers.

Il ne peut qu’être constaté que l’expert a répondu aux dires des défendeurs conformément à l’article 276 du code de procédure civile et que l’ensemble des reproches à l’encontre de l’expertise relève en réalité d’une contestation du fond de l’expertise qui ne leur apparaît pas, semble-t-il favorable.

La lecture du rapport d’expertise de M. [A] confirme pourtant que ce dernier a répondu tant aux missions qui lui étaient confiées qu’aux dires des époux [L].

En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [A]. Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur les demandes des époux [I]

Les époux [I] soutiennent que les époux [L] ont la qualité de constructeurs de l’ouvrage, puisqu’ils ont procédé par eux-mêmes à la construction et à l’achèvement de l’extension de la partie arrière de l’immeuble, que l’expert a identifié les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et que les époux [L] devront être condamnés à la réparation intégrale des préjudices subis. Subsidiairement ils sollicitent la condamnation des défendeurs sur le fondement de la garantie des vice cachés.

Les époux [L] font valoir qu’une construction peut être édifiée sans respecter les règles de calcul et de dimensionnement d’un DUT, sans pour autant être affectée de désordres, que l’expert n’a pas constaté de désordre lui-même dans l’immeuble et sur le toit terrasse, ni aucun fléchissement. Ils exposent que le seul désordre consiste en la flèche du plafond plénum suspendu et qu’il convient de débouter les époux [I] de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale. Ils sollicitent le débouté des demandeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Les demandes principales des demandeurs sont présentées sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».

La garantie décennale s’applique dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage qui a fait l’objet d’une réception et que les désordres sont tels qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination ou qu’ils en compromettent la solidité.

L’article 1792-1 du même code énonce que “est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, 3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».

Les époux [L] doivent être considérés comme constructeurs au sens de l’article 1792-1 2° du code civil, dans la mesure où ils ont vendu un immeuble et qu’ils ont réalisé des travaux pendant la période où ils en étaient propriétaires. La réception n’est pas contestée.

Sur le désordre n°1 : fissure mur extérieur jonction existant/extension

L'expert a noté : « je constate qu’à l’intersection du corps de maison et l’extension séjour, l’existence d’une fissure longitudinale. Ce désordre se situe derrière le rosier (jonction du mur d’extension et maison existant). Si effectivement le rapport d’expertise précise en page 10 « Je constate que la fissure à une largeur de 2 cm environ », la présence d’une règle à mesurer sur la photo permet immédiatement d’apprécier que la largeur de la fissure est de 2 mm et qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le rapport.

L’expertise permet d’établir que l’origine du désordre est à rechercher dans la charge ponctuelle qu’exerce une partie du poids de la toiture sur la poutre créée à l’occasion du projet d’extension, la poutre mise en œuvre exerçant une charge ponctuelle directement sur l’appareillage de brique, ayant pour conséquence une mauvaise répartition de charge. Le désordre est donc avéré.

L'expert a relevé le risque sur la solidité de l’ouvrage avec un désordre par nature évolutif.

En l’espèce, la mauvaise mise en œuvre de charge au-dessus du mur ainsi que l’absence de linteau ont engendré des fissures dans la brique, le poids d’une partie de la toiture s’étant transmis directement au mur de brique au lieu d’être réparti par un linteau, ce qui ne peut qu’affecter la solidité de l’ouvrage. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

Dans ces conditions, ces désordres sont imputables aux époux [L], en vertu de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.

Sur le désordre n°2 : fissure transversale au niveau du plafond située à la jonction de la maison existante et de l’extension

L'expert a noté : « je constate l’existence d’une fissure sur le revêtement plâtre du plafond. La fissure prend naissance au droit du mur de l’extension du séjour contenant la baie vitrée qui donne accès au jardin jusqu’à mur pignon de l’extension. ».

Les différentes pièces du rapport d’expertise permettent de constater la présence d’une fissure transversale au niveau du plafond située à la jonction de la cuisine dans la maison existante et le séjour dans l’extension. La matérialité du désordre est avérée.

Si les époux [L] soulèvent l’absence de constat et de mesurage d’une déformation des poutres porteuses, force est de constater que l’expert des pages 12 à 22 de son rapport justifie de mesures et, notamment des mesures de la flèche du plenum, il a également effectué un croquis du relevé d’altimétrie du plenum.

L’expertise permet d’établir que l’origine du désordre est à rechercher dans la conception de la poutre en bois à travers son calcul de dimensionnement, les conditions de sa mise en œuvre selon les règles de l’art et les conditions et règles de mise en œuvre du faux plafond en placo-plâtre. Il en résulte que le désordre de fissuration apparu dans le faux plafond est la conséquence directe du mouvement des suspentes de placo-plâtre accrochés sur la poutre en bois, cette dernière n’étant pas correctement dimensionnée, non mise en œuvre selon les règles de l’art et ayant subi ainsi un fléchissement causant la fissuration à la jonction des plaques. Le dommage est qualifié par l’expert de déformation structurelle de la poutre qui est sous dimensionnée, l’ensemble n’ayant pas été correctement mis en œuvre par le constructeur.

L'expert a relevé un risque sur la solidité de l’ouvrage.

La poutre est en effet, un élément structurel constitutif de la solidité de l’ouvrage pouvant provoquer un désordre grave voir une rupture de l’élément porteur conduisant à l’effondrement du plafond du séjour. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

La demande des époux [I] est fondée au principal, sur l'article 1792 du code civil, sur la garantie décennale. Dès lors les développements des époux [L] relatifs au caractère normatif et obligatoire ou non des DTU sont dépourvus d’intérêt.

Dans ces conditions, ces désordres sont imputables aux époux [L], en vertu de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.

Sur la contribution à la dette de réparation

Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.

Afin de remédier aux désordres, l’expert préconise concernant le désordre n°1 portant sur la fissure du mur extérieur à la jonction existant/extension, la création d’un linteau sous le point d’appui de la poutre, qui devra être dimensionné selon les normes en vigueur avec supervision de mise en œuvre par un architecte ou un ingénieur.

Concernant le désordre n°2 portant sur la fissure transversale au niveau du plafond située à la jonction de la maison existante et de l’extension, l’expert préconise la mise en œuvre selon les règles de l’art d’une poutre correctement dimensionnée avec supervision de mise en œuvre par un architecte ou un ingénieur.

Dans le pré-rapport du 26 juillet 2022, l’expert a demandé aux parties de faire parvenir leurs observations et devis de réparations des désordres pour le 5 septembre 2022. Il est justifié par un échange de mail entre les parties et l’expert du 7 octobre 2024, de la transmission d’un devis de travaux transmis le 5 septembre 2022, par le conseil des époux [I]. Ce devis n’est nullement contesté par les époux [L].

Dans ces conditions il y a lieu de chiffrer le coût conformément au devis présenté au 31 août 2022, pour un montant total de 41.754,71 € TTC, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.

Sur les demandes au titre des préjudices accessoires à la réalisation des travaux de reprise

Les époux [I] sollicitent la prise en charge de leur relogement pendant toute la durée des travaux et le recours à des services de déménageur et de location d’un espace de garde meubles sur une période de 1 mois et demi pour un montant de 7.700 €.

Force est de constater que les travaux de reprise vont concerner les pièces à vivre de la maison, cuisine, salon et salle à manger, de ce fait les chambres à coucher et salle de bain ne seront pas affectées par les travaux, alors même que le devis d’hébergement produit à hauteur de 3.500 €, consiste en la location d’une chambre chez l’habitant. Il convient donc de débouter les époux [I] de leur demande à ce titre.

Par ailleurs, il est sollicité l’indemnisation de frais de déménagements et de garde meuble à hauteur de 4.200 €. Compte tenu des travaux de reprise une partie de pièces à vivre de la maison va être inutilisable et certains meubles devront être déménagés. Cependant le devis produit prévoit l’emballage des matelas et sommiers outre la mise en penderie portable des vêtements sur cintre, frais qui ne seront pas nécessaires les chambres n’étant pas impactées par les travaux. Il convient donc de condamner les époux [L] à verser aux époux [I] la somme de 2.000 € à ce titre.

Sur les demandes au titre du préjudice moral et d’anxiété

Les époux [I] soutiennent qu’ils ont dû faire face à la découverte des désordres compromettant la solidité de la charpente de leur maison avec menace d’effondrement du plafond, que depuis lors ils vivent sous la menace des conditions climatiques et cela leur cause un préjudice moral et d’anxiété. Ils sollicitent la somme de 3.000 €.

Ils ne produisent cependant aucune pièce à l’appui de cette demande, pièces qui auraient pu permettre de caractériser leur préjudice moral et d’évaluer leur éventuel préjudice.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [L] qui succombent seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les époux [I] ont exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les époux [L] seront par conséquent condamnés à leur payer la somme de 3.000 € à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. ».

En l’espèce, les époux [L] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande. De surcroît, l’ancienneté de l’affaire justifie le rejet de la demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] à verser la somme de 41.754,71 € TTC à [M] [I] et [X] [K] épouse [I], somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, au titre des désordres ;

CONDAMNE [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] à verser la somme de 2.000 € à [M] [I] et [X] [K] épouse [I], au titre des préjudices accessoires à la réalisation des travaux de reprise ;

REJETTE les demandes de [M] [I] et [X] [K] épouse [I] au titre du préjudice moral et accessoire ;

CONDAMNE [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] aux dépens ;

CONDAMNE [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] à verser la somme de 3.000 € à [M] [I] et [X] [K] épouse [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [Y] [L] [G] et [Z] [W] [L] [J] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT