Quatrième Chambre, 12 novembre 2024 — 21/02781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 21/02781 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ7H
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE -MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Me Nathalie BONNARD-VIAL, vestiaire : 104
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 22 octobre 2024 a été prorogé au 12 novembre 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [O], [K] [R] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CNP ASSURANCES - S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
SOGECAP - S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 26] [Adresse 2] [Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MEDECINS SANS FRONTIERES - Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 1997, Madame [S] [X] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d’assurance sur la vie GMO-POSTE AVENIR n°T132705877. Suivant avenant du 1er avril 1997, elle a désigné comme bénéficiaire l’association Médecins sans Frontières. Puis, suivant un second avenant du 22 mai 2008, elle a modifié la clause bénéficiaire et désigné en cette qualité Les Missions Africaines, [Adresse 4] à [Localité 22] (67).
Le 19 mai 2008, Madame [X] a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie SEQUOIA n°216/6662258 0 auprès de la société SOGECAP, en désignant comme bénéficiaire l’association Médecins sans Frontières à [Localité 17], et à défaut ses héritiers. Suivant avenant du 15 juin 2012, elle a modifié la clause bénéficiaire pour désigner l’association Médecins sans Frontières à [Localité 21], et à défaut ses héritiers.
Madame [X] est décédée le [Date décès 1] 2020, à l’âge de 87 ans, en laissant pour unique héritier son fils, [G] [R].
Considérant que le versement de primes excessives a porté atteinte à sa réserve héréditaire, Monsieur [G] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié les 21, 22, 23 et 27 avril 2021 : La SA CNP ASSURANCESLa SA SOGECAPL’association Médecins sans Frontières L’association Les Missions Africaines. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [G] [R] sollicite du tribunal de :
Condamner la société CNP à lui verser la somme de 43 443,44 euros, représentant les 40,57 % de l’atteinte portée à sa réserve, le surplus pouvant être versé par la CNP à la [Adresse 18], [Adresse 5], bénéficiaire désigné,
Condamner la société SOGECAP à lui verser la somme de 63 639,23 euros, représentant les 59,43 % de l’atteinte portée à sa réserve, le surplus pouvant être versé au bénéficiaire désigné, l’association Médecins sans Frontières, [Adresse 7],
Rejeter les demandes présentées par MSF, la maison de retraite Missions Africaines et la SOGECAP aux fins de le voir condamné à leur payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Accueillir sa demande à leur encontre en application du même texte, et les condamner chacune à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de cet article, soit globalement la somme de 3 000,00 €
Dire que les trois mêmes devront enfin être condam