Quatrième Chambre, 12 novembre 2024 — 22/08405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08405 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCBM
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Jue Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G],représenté par son tuteur, Monsieur le Président de la METROPOLE DE [Localité 12] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 9]
défaillant n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 septembre et 3 octobre 2022, le Président de la Métropole de LYON agissant en qualité de tuteur du jeune [O] [G] né le [Date naissance 6] 2013 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et Monsieur [N] [B], ce dernier n’ayant pas constitué avocat.
Il est indiqué que le jeune [O] [G] est le fils de Monsieur [F] [G], victime d’un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2016 lorsqu’il a été renversé alors qu’il se déplaçait à pied par un véhicule conduit par Monsieur [B] et assuré auprès de la compagnie assignée. Il est précisé que Monsieur [G] est décédé le [Date décès 7] 2021 et que le juge des tutelles a refusé le 12 novembre 2021 d’homologuer la proposition d’indemnisation émise par l’assureur qui avait donné lieu à transaction.
Dans ses dernières conclusions, le Président de la Métropole de [Localité 12] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [B] et la MACIF à régler au jeune [O] [G] la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice d’affection, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MACIF réclame que la procédure soit jointe à celle concernant la soeur du jeune [O] [G]. La société d’assurance entend que la dommage de l’intéressé soit réparé à hauteur de 6 000 €, avec un rejet de la prétention relative aux frais irrépétibles ou à défaut l’allocation d’une somme de 1 000 €. Elle allègue que l’imputabilité du décès de Monsieur [G] au sinistre de 2016 n’est pas avérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La jonction de la présente procédure avec celle relative à la jeune soeur du demandeur ne sera pas prononcée.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par le jeune [O] [G]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à indemnisation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Son article 6 dispose qu’un tiers peut prétendre à la réparation du préjudice né des dommages subis par la victime directe du sinistre, selon les limitations ou exclusions retenues contre cette dernière.
En l’espèce, l’assureur MACIF reconnaît devoir indemnisation au jeune [O] [G] consécutivement à l’accident causé par Monsieur [B] qui a percuté le père du garçon alors qu’il circulait au volant d’un véhicule couvert par ses soins.
Les renseignements figurant au dossier révèlent que les blessures endurées par Monsieur [G] ont été singulièrement lourdes en raison d’un traumatisme crânien ayant entraîné des séquelles cognitives majeures, des troubles sensitifs brachiofaciaux et p