CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00915

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 12 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [X] [F] C/ METROPOLE DE [Localité 8]

N° RG 24/00915 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGD7

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F] né le 31 Mai 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] comparant en personne

DÉFENDERESSE

METROPOLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis DAAJA - [Adresse 2] - [Localité 8] comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[X] [F] METROPOLE DE [Localité 8] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

METROPOLE DE [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [U] épouse [F], née le 21/03/1943, décédée le 27/07/2023, a bénéficié du versement de l’aide sociale à l’hébergement par la METROPOLE de [Localité 8], à compter du 01/04/2021 jusqu’à la date de son décès.

Le 20/11/2023, le Président de la METROPOLE DE [Localité 8] a pris une décision de récupération d’aide sociale (recours contre succession) à l’encontre du fils de la défunte, Monsieur [X] [F], pour un montant de 21.799,60 €, dans la limite du montant de l’actif net successoral. L’état de la créance d’aide sociale à l’hébergement a été arrêté à la somme de 36.131,26 €.

Par courrier en date du 05/01/2024, Monsieur [X] [F] a formé un recours administratif préalable contestant cette décision et sollicitant son annulation au motif qu’il n’avait pas été informé du caractère récupérable de l’aide sociale et de sa volonté de percevoir la succession pour sa fille, en invalidité.

Par décision du 27/02/2024, la Commission de recours administratif préalable a confirmé la décision du 20/11/2023, au motif que les moyens exposés ne peuvent remettre en cause le principe de récupération.

Par une requête déposée au greffe en date du 26/03/2024, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/09/2024.

A cette date, en audience publique, Monsieur [X] [F] a comparu en personne et a maintenu sa requête. Il soutient qu’il n’était pas informé que cette aide était récupérable à la succession. Il indique qu’il a une fille âgée de 31 ans, en invalidité et qu’il lui verse une pension de 230€/mois. Il demande à réduire cette part récupérable.

En défense, Madame [N] était présente munie d’un pouvoir de la METROPOLE de LYON et a demandé au tribunal de confirmer la décision du 20/11/2023 confirmée par la CRA relative à la récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de Madame [H] [U] épouse [F].

Dans ses conclusions développées oralement à l’audience et à l'appui de sa défense, elle rappelle que l’aide sociale à l’hébergement est une avance qui est récupérable. Elle indique que l’état de la créance d’aide sociale à l’hébergement s’élève à 36.131,26 €. Elle précise que le recours s’exerce dans la limite de l’actif net successoral, soit en l’espèce 21.799,60 € (19.753,90€ d’actif net successoral + 2.045,70 € de fonds déposés). La METROPOLE de [Localité 8] rappelle par ailleurs qu’une assurance vie à hauteur de 37.000€ échappe à l’action en récupération.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 14/11/2024.

EXPOSE DU LITIGE

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L134-1 et L134-2 CASF.

En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [F] a exercé un recours administratif préalable reçu le 05/01/2024 par la Métropole de [Localité 8]. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 27/02/202 notifiée le 28/02/2024.

Il a formé un recours contentieux le 26/03/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande au titre de la récupération

En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l'hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, qui porte les dispositions suivantes: «