Quatrième Chambre, 22 octobre 2024 — 22/02348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02348 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTXW
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [D] INTERVENANT VOLONTAIRE né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (IRAN) [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD - S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 12] [Localité 4] / France
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, Madame [U] [C], passagère de la voiture conduite par Madame [H], a été blessée lors d'un accident de la circulation routière impliquant ce seul véhicule, assuré auprès de la société ALLIANZ.
Deux expertises amiables et contradictoires ont été réalisées par les Docteurs [G] puis [E]. Le rapport d’expertise définitif du Docteur [E] a été déposé le 21 mai 2021.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié les 11 et 12 mars 2022, Madame [C] a fait assigner la société ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
En raison d’une erreur matérielle, une nouvelle assignation a été délivrée à la société ALLIANZ et à la CPAM du Rhône le 23 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Monsieur [L] [D] est intervenu volontairement à l’instance.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [L] [D] sollicitent du tribunal de :
Juger que la société ALLIANZ sera tenue de les indemniser des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2016,
Condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
725,19 Euros au titre des Dépenses de Santé, 3 212,00 Euros au titre de la [Localité 17] Personne Temporaire, 6 799,50 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 5 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire, 15 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées, 10 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent, 7 080,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, 8 000,00 Euros au titre du Préjudice Universitaire, Soit la somme totale de 57 816,69 Euros.
Juger que la somme allouée à Madame [C] à titre d’indemnisation portera intérêt de droit au taux légal avec doublement du taux, à compter du 14 août 2017 (ou très subsidiairement à compter du 21 octobre 2021), et jusqu’au jour où la décision de justice aura un caractère définitif,
Juger qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts,
Condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [D] la somme de 1 587,62 Euros à titre de dommages et intérêts,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [C] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes directe et indirecte, en se référant principalement au rapport d’expertise amiable du Docteur [E].
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Limiter l’indemnisation de Madame [C] de la façon suivante :
1 764,00 Euros au titre de la [Localité 17] Personne Temporaire, 5 892,90 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, 6 500,00 Euros au titre des Souffrances Endurées, 2 550,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent, 4 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire, 5 080,00