Quatrième Chambre, 12 novembre 2024 — 23/08675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08675 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLW3
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julie CANTON, vestiaire : 408
Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, vestiaire : 563
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-022700 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSES
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DECONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN - S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
SCHINDLER FRANCE - SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emmanuelle VARENNE, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 10 novembre 2023, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la SA SCHINDLER, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique être locataire d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble au [Adresse 6] et que le 20 octobre 2020, il a pris l’ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée, l’appareil ayant chuté avant de se bloquer au 2ème étage. Monsieur [B] précise qu’il a réussi à s’extraire par ses propres moyens après un appel passé à la société SCHINDLER. Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [O] [K] selon un rapport établi le 3 novembre 2022.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1721, 1242 et 1147 du code civil, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la SEMCODA et la société SCHINDLER à réparer son entier dommage comme suit : -dépenses de santé = 155, 13 € -incidence professionnelle = 10 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 232, 50 € -souffrances endurées = 4 000 € -déficit fonctionnel permanent = 5 310 € -préjudice d’agrément = 10 000 € -préjudice sexuel = 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
En réponse, la société SCHINDLER formule plusieurs offres d’indemnisation : -dépenses de santé actuelles = 143, 70 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 232, 50 € -souffrances endurées = 4 000 € -déficit fonctionnel permanent = 5 310 € et s’oppose aux réclamations financières présentées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
De son côté, la SEMCODA conclut au débouté de Monsieur [B] dont elle réclame en retour la condamnation à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. Le bailleur conteste toute responsabilité au motif que l’ascenseur ne relève pas la chose louée au demandeur. Il fait valoir que l’incident en cause ne peut résulter que d’une défaillance technique due à un défaut d’entretien imputable à la société SCHINDLER avec laquelle elle a conclu un contrat de maintenance. Subsidiairement, il en appelle à une réduction des indemnités, avec un rejet des prétentions relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, et entend être relevé et garanti par la société SCHINDLER.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9