CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/02650

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 12 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [C] [N] épouse [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/02650 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRHT

DEMANDERESSE

Madame [C] [N] épouse [M] née le 13 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une AJ Totale numéro 69383-2023-005235 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[C] [N] épouse [M] CPAM DU RHONE Me Alexis DOSMAS, toque 2509 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 16/05/2019, Madame [C] [N] épouse [M] a demandé le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) pour un foyer de cinq personnes.

Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire lui a été accordée pour une période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l’intéressée et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/05/2018 au 30/04/2019, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 07/08/2020, une notification des griefs.

Par courrier du 18/12/2020, la CPAM du Rhône lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 1.200 euros

Par courrier du 22/09/2020, un indu de 789.92 € a été notifié à Madame [C] [N] épouse [M] correspondant à la prise en charge de la CMU-C à tort sur la période du 01/08/2019 au 31/07/2020. Une mise en demeure en date du 19/01/2021 lui a été adressée, puis une contrainte signifiée le 07/06/2021.

Parallèlement, Madame [C] [N] épouse [M] est affiliée à la Protection Universelle Maladie (PUMA). Une notification des griefs en date 31/08/2020 lui est adressée au motif qu’elle avait effectué de fausses déclarations de ressources en indiquant sur les formulaires de demandes de CMU-C qu’elle résidait en France afin de bénéficier indument de la PUMA. Une notification de retrait des droits à la PUMA lui est adressée le 15/10/2020.

Par courrier du 27/11/2020, la CPAM du Rhône lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 1.000€.

Le 26/04/2023 Madame [C] [N] épouse [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône, afin de contester l’indu de 789.92 € adressé le 22/09/2020, le retrait des droits à la PUMA adressé le 15/10/2020, ainsi que les deux pénalités financières de 1.200 € du 18/12/2020 et 1.000 € du 27/11/2020. La CRA a rejeté son recours le 02/08/2023, considérant qu’elle n’avait pas contesté l’indu ni la fermeture des droits dans les délais de 2 mois suivant notification de ces décisions et que la contestation des pénalités devait être portée devant le tribunal judiciaire et non devant la CRA.

Par requête en date du 24/08/2023, Madame [C] [N] épouse [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/09/2024. À cette date, en audience publique, Madame [C] [N] épouse [M] était représentée par son conseil Maître DOSMAS. Elle sollicite à titre principal : l’annulation des décisions de la CPAM sur l’indu et les pénalités financières, le rétablissement dans ses droits au titre de la PUMA et de la CMU-C, la condamnation de la CPAM du RHONE à lui verser la somme de 630,74€ à titre de remboursement de la saisie opérée le 06/04/2022 en exécution d’un avis à tiers détenteur et la somme de 100€ à titre d’indemnisation des frais et irrégularités prélevés le 31/05/2022 pour le mois précédent sur son compte bancaire par [2]. La requérante sollicite également l’exécution provisoire de la décision, et la condamnation de la CPAM du RHONE à la somme de 2.000€ au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation de l’organisme aux dépens.

Sur le fond elle conteste le bien-fondé des décisions de la caisse prises au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources et de résidence pour bénéficier de la CMU-C et de la PUMA. Sur le critère de résidence, elle indique résider 6 mois en France, et elle explique que si sa carte bleue a bien été utilisée à l’ét