Chambre 3 cab 03 C, 14 novembre 2024 — 23/04793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/04793 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAJX
Jugement du 14 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la résidence d’Artois sise [Adresse 2] - [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic la SNC REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LES TROIS FLEUVES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES TROIS FLEUVES est propriétaire de quatre lots au sein de la résidence d’ARTOIS sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5]. Cette résidence est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a pour syndic en exercice la régie PEDRINI.
Selon acte extra judiciaire en date du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’Artois a fait délivrer sommation à la société LES TROIS FLEUVES d’avoir à régler un solde de charges de copropriété impayées, en vain.
Selon assignation du 14 juin 2023 il a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SCI LES TROIS FLEUVES à l’effet qu’il plaise :
Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SCI LES TROIS FLEUVES à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE D’ARTOIS la somme de 13 447,70 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, Condamner la SCI LES TROIS FLEUVES à verser au SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES RESIDENCE D’ARTOIS la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts, Condamner la SCI LES TROIS FLEUVES à verser au SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES RESIDENCE D’ARTOIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SCI LES TROIS FLEUVES n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En vertu de l’article 19-2 de cette même loi à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précéden