2ème Ch. Cabinet 3, 13 novembre 2024 — 23/05984
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Novembre 2024
RG N° RG 23/05984 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAAW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [M] [Y] épouse [C] C / [L] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR : Madame [N] [M] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002817 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1847
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86 Me Marion BELIGON, vestiaire : 1847
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y], de nationalité française, et Monsieur [L] [C], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 05 septembre 2019, reçu par Maître [X], notaire, par lequel les parties ont opté pour un régime de séparation de biens de droit français pour leur régime matrimonial.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2023, Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [L] [C] en divorce, sans en préciser le fondement de la demande, à l'audience d’orientation du 06 novembre 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le juge de la mise en état, a dit que le juge français était compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires a : - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location ; - accordé un délai de 3 mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin, à compter de l’audience sur orientation et mesures provisoires, soit à compter du 6 novembre 2023 ; - ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de l’époux non attributaire passé le délai précité, et au besoin avec le concours de la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, Madame [N] [Y] a demandé de : - prononcer le divorce des époux [C] / [Y] en application des articles 233 et 234 du Code civil, - ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 27 juillet 2023, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance ensuite du prononcé du divorce, - dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [L] [C] a demandé de : - dire que les juridictions françaises sont compétentes, - dire que la loi française est applicable au divorce des époux [C]-[Y], - dire que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires, - dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [C]-[Y], - prononcer le divorce des époux [C]-[Y] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux, - dire et juger que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - donner acte à Monsieur [C] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil dans les motifs de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2024, l'affaire a été fixée le 03 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe au 13 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 27 juillet 2023 par Madame [N] [Y] ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 06 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Rhône), et de
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB