GNAL SEC SOC : URSSAF, 14 novembre 2024 — 19/06484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04477 du 14 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06484 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6IK

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] domiciliée : chez C/O BUROXIA [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par madame [V] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), qui s'est traduit par une lettre d'observations en date du 19 novembre 2018.

Une mise en demeure n° 64523187 a été délivrée le 11 mars 2019 à l'encontre de la SARL [5] en vue du recouvrement de la somme de 87 158 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par requête expédiée le 13 novembre 2019, la SARL [5], a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 26 juin 2019 et notifiée le 17 octobre 2019 maintenant le chef de redressement n° 2.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [5] demande au tribunal de :

annuler le redressement contesté ;annuler la mise en demeure adressée à la SARL [5] datée du 11 mars 2019 pour un montant de 87 158 euros. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :

dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;confirmer le redressement opéré ;dire et juger que les chefs de redressement contestés sont justifiés en leur entier, dans leur principe et leur montant ;valider le redressement notifié à la SARL [5] ;confirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 26 juin 2019 ;confirmer le bien-fondé du chef de redressement n° 2 tant dans son principe que dans son montant ;valider la mise en demeure du 11 mars 2019 dans son principe et son montant ;A titre reconventionnel, condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 87 158 euros soit 81 024 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 6 134 euros au titre des majorations de retard ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la SARL [5]. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le chef n° 2 : Frais professionnels non justifiés - principes généraux – 87 158 euros ;

En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ; à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

En application de l’article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés (…) »

En application de l’article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié o