GNAL SEC SOC : SSI, 29 octobre 2024 — 23/05364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/05364 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KMW Date du Recours : 20 décembre 2023 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 01/06/2023, signifiée le ? d'un montant de 624 € (1ER TRIM 2022 - 4EME TRIM 2022) Mise en demeure N°0070323616 du 27/01/2023 N°SS : [Numéro identifiant 3] Code recours : 88B

N°minute: 24/04418

DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 4] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [M] [G] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : M. [K] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 1er juin 2023 une contrainte n°70323616 d’un montant de 624 € à l’encontre de [M] [G] au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2023, [M] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 , l’URSSAF [11] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé mais demande la condamnation de [M] [G] aux frais de signification de ladite contrainte. [M] [G], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, est représentée par son conjoint et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme mais s’oppose à la demande de l’URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [11] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [11].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [11] à la contrainte n°70323616 du 1er juin 2023 d’un montant de 624 € décernée à l’encontre de [M] [G]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [11]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 10], le 29 Octobre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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