GNAL SEC SOC : URSSAF, 14 novembre 2024 — 19/06935
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04570 du 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06935 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBZL
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 2] représentée par madame [Z] [K], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une mise en demeure a été délivrée le 31 octobre 2018 à l'encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 19 925 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 ».
Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 15 octobre 2019, la commission de recours amiable rejeté le recours en annulation de la mise en demeure de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2019, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024.
La société [5], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les majorations complémentaires, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que l'acte ne visant que des majorations de retard et aucune autre précision, notamment aucun montant de cotisation, la cause et l'étendue de son obligation n'ont pas été valablement portées à sa connaissance
En réplique, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de la société [5] et condamner celle-ci au versement de 14 864 € de majorations complémentaires, outre 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA estime d’une part que la mention « régime général » en regard de la case « nature des cotisations » est suffisante selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Et d’autre part que la société cotisante, sa sachant avoir été condamnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux points 3 et 4 de la lettre d’observation du 22 octobre 2009, avait la possibilité de vérifier à partir de la date des versements qu’elle a elle-même effectués, le calcul des majorations de retard figuratif sur son compte cotisant au titre de l’année 2006 soit 5 625 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure,
En application des dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute ac-tion aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction appli-cable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
S’il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d'observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l'encontre de l'employeur ; il est tout aussi constant que la mise en demeure comportant seulement mention au titre du motif de mise en recouvrement qu'il s'agit de majorations de retard complémentaires, visant à ce titre l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et précisant la période concernée ainsi que le montant composé uniquement de majorations sans indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, n