GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 novembre 2024 — 19/04900

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04304 du 07 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04900 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTOU

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [U] [Z], présidente de la société

c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [F] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry AMELLAL [D] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/04900

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [8] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) en date du 27 mars 2019, saisie d'une contestation contre la mise en demeure du 5 octobre 2018 d'un montant de 4 533 € faisant suite une lettre d'observations du 10 janvier 2018 pour la période de contrôle de l'année 2015 portant sur un chef de frais professionnels, limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel.

Elle a été retenue à l'audience utile du 5 septembre 2024.

La SAS [8] est représentée par sa responsable légale liquidatrice amiable, Madame [U] [Z] invoque son incompréhension du redressement notifié et du non respect du contradictoire.

L'[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée, invoque in limine litis l'absence de capacité à agir de la requérante et à titre subsidiaire sollicite du Tribunal de juger la lettre d'observations régulière et condamner la société au paiement de la somme de 4 533 €.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par la partie présente à l'audience reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de qualité à agir

L'URSSAF [9] invoque l'absence de qualité à agir de Mme [U] [Z] pour ester en justice pour le compte de la SAS [8].

Le tribunal constate que l'URSSAF [9] ne présente aucun extrait K bis de nature à confirmer son exception d'autant que représentant légal est souvent désigné dans le cadre d'une liquidation amiable.

L'exception est rejetée.

Sur la motivation de la lettre d'observations du 10 janvier 2018

En application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci, par chef de redressement avec l'ensemble des éléments permettant leur compréhension par le cotisant.

L'[12] a procédé à un redressement de 4 533 euros au titre de la limite d'exonération des frais professionnels pour l'utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) résultant de la constatation suivante " la société rembourse des indemnités kilométriques à ses salariés, cependant, des erreurs ont été commises par rapport au barème fiscal en vigueur, dans l'évaluation des indemnités remboursées, cela génère un redressement ".

Cette formule lapidaire ne permet d'identifier les éléments de fait à travers la simple mention d'erreurs commises permettant outre au cotisant de comprendre le redressement notifié et d'y répondre dans le cadre de la procédure contradictoire. De plus, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de contrôler la légalité du redressement opéré avec la mention de constatations imprécises.

La lettre d'observations du 10 janvier 2018 ne répond pas aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale quant à sa motivation.

En conséquence, la lettre d’observation du 10 janvier 2018 et la mise en demeure du 5 octobre 2018 sont annulées ainsi que le redressement de 4 533 euros.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF [9], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE l'exception soulevée relative au défaut de capacité à agir ;

ANNULE la lettre d'observations du 10 janvier 2018 et la mise en demeure du 5 octobre 2018 portant sur une somme de cotisations sociales et de majorations de retard de 4 533 euros ;

FAIT DROIT à la requête de la SAS [8] ;

ANNULE le redressement opéré, ainsi que la mise en demeure du 5 octobre 2018 délivrée à l'encontre de la SAS [8] pour la somme de 4 533 euros pour la période de l'année 2015 ;

CONDAMNE l'URS