GNAL SEC SOC : URSSAF, 14 novembre 2024 — 24/01765

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04482 du 14 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01765 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par madame [R] [D], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [K] (Gestionnaire)

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 20 mars 2024, au nom de [N] [G], « Président [5] », cette société a entendu saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 28 février 2024 décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 mars 2024, d’un montant de 4 457 euros au titre des cotisations et contributions en ce compris les majorations de retard pour la période du mois de novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de signature de l’acte de saisine.

La société [5], représentée à l’audience, ne conteste pas le défaut de signature de l’acte de saisine.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la requête,

Conformément à l’article 58 du code de procédure civile applicable à l’espèce, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.

En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête de la société [5] adressée au tribunal le 23 mai 2019, et réceptionnée le 27 mai 2019, que celle-ci est faite au nom de la société mais n’est revêtue d’aucune signature.

L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne saurait valoir requête, et doit dès lors être déclaré nul sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief.

En conséquence, la requête par laquelle le demandeur a saisi le tribunal est irrecevable.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours introduit par la société [5] le 20 mars 2024 à l’encontre de la contrainte du 28 février 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 mars 2024, d’un montant de 4 457 euros au titre des cotisations et contributions en ce compris les majorations de retard pour la période du mois de novembre 2023 ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT