GNAL SEC SOC : URSSAF, 14 novembre 2024 — 23/00743

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/04461 du 14 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00743 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FYZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par madame [P] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,

L’agent du greffe lors du délibéré :COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SAS [4] une contrainte portant la référence n° 0070284546 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard d'un montant total de 40 482, 00 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 06 mars 2023 le gérant de la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant la procédure ainsi que les sommes réclamées.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :

Débouter la SAS [4] de son recours ;Valider la contrainte n° 0070284546 du 15 février 2023 et condamner la SAS [4] pour son montant total de 40 482 euros soit 38 403 euros de cotisations et 2 079 euros de majorations de retard ;Condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte contestée est régulière dans la mesure où celle-ci a été précédée dans le respect des textes par l’envoi d’une mise en demeure préalable si bien que le cotisant a été en mesure de connaitre précisément l’étendue de ses obligations et qu’elle justifie de sa créance.

La SAS [4], représentée par un conseil reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et de ne pas ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, la SAS [4] expose que la contrainte et l’acte de signification font état de montants différents si bien que la créance de l’URSSAF PACA ne serait pas fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition,

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. A défaut de la copie de la contrainte contestée dans l’acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.

En l'espèce, la SAS [4] a formé opposition le 06 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur le moyen tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable,

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le défaut de