GNAL SEC SOC : SSI, 29 octobre 2024 — 23/04506

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/04506 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DGS Date du Recours : 27 octobre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/10/2023 SIGNIFIEE LE 17/10/2023 D'UN MONTANT DE 3 611 EUROS (2EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0092749547 DU 28/07/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B

N°minute: 24/04415

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [V] [D] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 1] Rep/assistant : Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n°70754665 d’un montant de 3 611€ à l’encontre de [V] [D], signifiée le 17 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2023, [V] [D], par l’intermédiaire de son conseila formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 , l’URSSAF [9], a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. Par courriel en date du 28 octobre 2024, le conseil de [V] [D] accepte le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70754665 du 12 octobre 2023 d’un montant de 3 611€ décernée à l’encontre de [V] [D]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 29 Octobre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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