GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 23/03658

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03647 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35KQ

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] comparant

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Rendu par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2023, la Société A Responsabilité Limitée [7] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à une contrainte datée du 29 août 2023 décernée par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( dite URSSAF PACA ) , et signifiée le 1er septembre 2023, pour le paiement d'une somme de 339 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de février 2023.

À l'audience utile du 22 mai 2024, la Société A Responsabilité Limitée [7], régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée.

L'URSSAF, représentée par une inspectrice juridique dûment habilitée, sollicite du Tribunal de dire et juger que l'opposition à la contrainte est entachée de nullité faute de désignation de l'organe compétent pour représenter légalement la personne morale dans la lettre d'opposition.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la nullité de l’opposition

Selon l'article 58 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration qui saisit le Tribunal contient notamment pour les personnes morales, à peine de nullité, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social, et de l'organe qui les représente légalement.

En application de cette disposition, il est acquis que la lettre d'opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du Tribunal, doit émaner du directeur de la société concernée par la contrainte ou d'un représentant qualifié. A défaut, l'opposition irrégulière est entachée de nullité.

En l’espèce, le courrier d'opposition adressée par la Société A Responsabilité Limitée [7] le 13 septembre 2023 au Tribunal comporte une signature non identifiée, et le tampon « [7] » . Le rédacteur et auteur de la lettre d'opposition n'est en conséquence pas déterminé, et il n'est pas établi que l'acte émane d'un représentant qualifié de la société.

Il en résulte que l'opposition à contrainte est irrégulière et doit être déclarée nulle.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [7].

En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE nulle, pour défaut d'indication du représentant légal de la société, l’opposition adressée par la Société A Responsabilité Limitée [7] à la contrainte décernée à son encontre le 13 septembre 2023 par le Directeur de l'URSSAF PACA signifiée le 1er septembre 2023 ;

DIT que la contrainte signifiée le 1er septembre 2023 pour un montant de 339 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de février 2023 produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [7] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE