GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 23/03593

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03646 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03593 - N° Portalis DBW3-W-B7H-344C

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant

c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [X] né le 18 Mars 1969 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 28 août 2023 à l’encontre de M. [X] [V] une contrainte signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 8 494 € au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie ( CSM ) afférente aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2023, M.[X] [V], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [X] [V] à lui payer une somme de 8 494 € , outre les dépens.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, M.[X] [V] n'est ni présent ni représenté à l’audience alors qu'il n'a adressé aucun courrier pour faire connaître les motifs de sa carence ou solliciter le renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.

En l'espèce, [X] [V] a formé opposition le 13 septembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 28 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M.[X] [V] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au Tribunal.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les quatre mises en demeure préalables des 18 novembre et 16 décembre 2020, 22 septembre 2022 et 23 mai 2023 régulièrement notifiées par lettres recommandées et non contest